Dans le cadre des documents locaux d’urbanisme, la prévention des risques naturels doit être un des éléments déterminants du zonage et de la règlementation (L. 121-1 du Code de l’urbanisme). Cette prise en compte peut amener l’autorité administrative à s’opposer aux travaux ou à les soumettre à des prescriptions spéciales. Les dispositions du plan de prévention des risques naturels s’imposent également à l’autorité administrative compétente en matière d’urbanisme mais peuvent également réglementer des usages au-delà du seul droit de l’urbanisme (notamment dans les zones inondables, en vertu de l’article L. 562-8 du Code de l’environnement).
Les compétences attribuées aux autorités publiques n’ont naturellement de sens que pour autant que le particulier se conforme aux obligations découlant notamment du droit de l’urbanisme (déclaration ou autorisation auprès de l’autorité compétente pour les constructions et travaux). A ce jour, les constructions, même de moindre importance (abris de jardin…), réalisées en marge de la légalité constituent une part non négligeable des biens exposés au risque d’inondation et contribuent à majorer ce dernier en s’opposant au libre écoulement des eaux.
De façon générale, indépendamment des obligations juridiques, la prise en compte de l’inondabilité du terrain dans son aménagement et son utilisation relève du simple bon sens et permet d’éviter des dommages.
Toute opération de construction, qu’elle soit réalisée ou non par un professionnel, doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation ainsi que les prescriptions d’urbanisme imposées en application du document local d’urbanisme, du règlement national d’urbanisme ou d’un plan de prévention des risques naturels. Par ailleurs, les constructions, lorsqu’elles sont autorisées, doivent être adaptées à l’existence et à la nature (crue, remontée de nappe phréatique) du risque d’inondation.
Dans le cas particulier où un particulier vend ou loue un immeuble, bâti ou non, inclus dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels prescrit, approuvé ou appliqué par anticipation, il est tenu à une information écrite de l’acquéreur ou du locataire, sous peine de résolution de la vente ou de diminution du prix (L. 125-5 du Code de l’environnement). Il appartient donc au propriétaire d’informer sur le caractère inondable du bien dont il a connaissance, sachant qu’il sera notamment tenu à la garantie de ce vice s’il a été caché, faute d’information adéquate (sur le fondement de l’article 1641 du Code civil).
Par ses actions, le propriétaire ou l’occupant d’un fonds ne doit pas apporter de troubles anormaux à la propriété d’autrui. En revanche, les voisins doivent légalement supporter certaines servitudes qui dérivent de la situation des lieux. Notamment, au titre de l’article 640 du Code civil, les fonds inférieurs sont tenus de recevoir les eaux qui découlent normalement des fonds supérieurs, sous réserve que cette servitude naturelle ne soit pas aggravée par l’action de l’homme (canalisation des eaux pluviales par exemple).
Ainsi, selon l’article L. 215-14 du code de l’environnement, le propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial doit entretenir régulièrement ce cours d’eau, en vue de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Cette obligation peut faire l’objet d’opérations groupées d’entretien (L. 215-15 du Code de l’environnement).
Si ces actions d’entretien sont prises en charge par une collectivité locale ou un établissement public regroupant des collectivités territoriales (soit au titre d’une opération groupée d’entretien dans le cadre de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, soit pour pallier après mise en demeure à la défaillance d’un propriétaire au titre de l’article L. 215-16 du Code de l’environnement), le propriétaire riverain est tenu de laisser passer les agents chargés de cet entretien et les engins mécaniques qui lui sont nécessaires, dans la limite d’une largeur de six mètres (et exception faites des terrains bâtis ou clos de murs et jardins attenant aux habitations, en vertu de l’article L. 215-18 du Code de l’environnement).
Il se renseigne sur la situation de la parcelle au regard du risque d’inondation s’il existe sur le territoire de la commune. Il appartient à toute personne désirant occuper ou acquérir un bien de faire les diligences normales de nature à lui permettre d’avoir une connaissance de ce bien. Cette exigence est d’autant plus forte que l’existence d’un facteur de risque est visible (présence d’un cours d’eau). Il peut pour cela consulter les documents d’urbanisme en vigueur ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles s’il en existe un. Il peut également solliciter la délivrance d’un certificat d’urbanisme, que ce dernier soit en lien avec un projet de construction ou non. Cette recherche préalable d’information par le particulier est d’autant plus importante que la délivrance des autorisations d’urbanisme n’est pas en soi une garantie contre l’existence d’un risque d’inondation (ce dernier pouvant être ignoré par l’autorité administrative ou celle-ci pouvant commettre une erreur d’appréciation).
Il se fait assister d’un professionnel compétent. Si des opérations d’aménagement ou des travaux sont envisagés sur un bien, l’évaluation du risque et la définition des mesures adaptées doit être menée avec un professionnel compétent (relevé topographique par un géomètre expert, analyse de l’implantation et conception du bâtiment par un architecte…).
Il prend des mesures préventives dans son habitation en respectant certaines prescriptions techniques. L’adaptation des constructions à la nature et à l’intensité du risque peut permettre une limitation des dommages éventuels.
Il entretient le cours d’eau et les ouvrages de protection lui appartenant. Le propriétaire riverain doit effectuer ou faire réaliser tous les travaux nécessaires au bon entretien des parties du cours d’eau non domanial ou des ouvrages sous sa responsabilité.