Propriétaire foncier, le Département est également compétent pour développer une politique des espaces naturels sensibles, permettant de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, sous réserve en principe de leur ouverture au public. La préservation des espaces contre les actions de nature à générer ou à aggraver le risque d’inondation peut ainsi faire l’objet d’une action volontariste du Département, qui reste un acteur majeur dans le domaine de la sécurité civile.
Dans le cadre de ses compétences, le département est amené à réaliser ou à faire réaliser des équipements publics. Certains sont sans rapport avec le domaine de l’eau (bâtiments publics tels les collèges, voirie départementale…). Ces travaux publics peuvent toutefois avoir des incidences sur le risque. De manière générale, la gestion d’ouvrages hydrauliques constitue un enjeu et, potentiellement, un risque majeur pour les départements.
Dans ce cadre, certains Départements ont adopté un schéma départemental de prévention des inondations s'articulant autour de plusieurs axes d'intervention dont :
- l’adaptation de l’occupation des sols en zone inondable ;
- l’amélioration de l'information et l'alerte en temps de crise ;
- la préparation des communes et des services publics à la situation d’alerte ;
- la sensibilisation et l’information des populations ;
- les actions privilégiant la rétention, l'expansion des eaux et la réduction des vitesses de crue ;
- le recours au besoin à des ouvrages de protection rapprochée.
Dans le cadre de sa compétence en matière de services d’incendie et de secours, le département est compétent pour participer, avec les autres services compétents, à la prévention, à l’évaluation et à la protection des risques technologiques ou naturels (L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales), dont le risque d’inondation. Les activités de sensibilisation et de prévention peuvent constituer l’un des axes de la politique départementale en matière de sécurité civile.
Au-delà de l’agence technique départementale prévue à l’article L. 5511-1 du Code général des collectivités territoriales, de façon générale, les services départementaux peuvent être associés par les communes et les structures intercommunales à leurs projets d’aménagement, voire à l’exercice de certaines compétences communales (réalisation de plans communaux de sauvegarde par exemple).
Au titre de l’aide à l’équipement rural, pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, le département peut mettre les services départementaux à disposition de communes ou d’établissements publics intercommunaux insuffisamment dotés de moyens pour exercer leurs compétences dans le domaine de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques. Cette mise à disposition prend la forme d’une convention (L. 3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales). Les institutions éligibles et l’objet de la convention, essentiellement relative à des activités d’étude, sont déterminés par les articles R. 3232-1 à 3232-1-4 du Code général des collectivités territoriales.
Enfin, le département peut apporter son soutien à l’exercice par une commune de ses compétences, sous réserve qu’elle en fasse la demande (L. 3233-1 du Code général des collectivités territoriales) et du respect de ses compétences propres, ce qui peut naturellement inclure les questions relatives à la gestion du risque inondation.
Dans le cadre de son intervention financière, le département peut, par des subventions, soutenir des études (surveillance, cartes d’aléas, programmes de recherche sur le risque inondation) ou des travaux de protection (ouvrages tels les barrages ou digues et, plus généralement, tous travaux ayant une incidence sur le régime des eaux : protection des berges, aide à la maîtrise foncière…). Cette action prend naturellement tout son sens à l’occasion de la participation de la collectivité départementale dans des structures de coopération (comme les établissements publics territoriaux de bassin). Elle se prolonge par la représentation dans les comités de bassin et les agences de l’eau.
Les phénomènes hydrographiques dépassent souvent le seul cadre départemental, rendant nécessaire la concertation des actions des conseils généraux dans le domaine de la lutte contre le risque inondation. A cette fin notamment, les compétences des départements peuvent être exercées de façon concertée dans l’intérêt commun par les structures interdépartementales que sont les ententes prévues par les articles L. 5411-1 et s. du Code général des collectivités territoriales. Certaines ont été constituées précisément dans le but de lutter contre les inondations.
Ainsi, l'Entente Interdépartementale pour la protection contre les inondations de l'Oise, de l'Aisne, de l'Aire et de leurs affluents constituée par délibérations concordantes des départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de l'Oise et du Val d'Oise a pour vocation essentielle de mener des actions cohérentes et concertées sur l'ensemble des rivières du bassin hydrographique de l'Oise en matière de lutte contre les inondations.
Conformément au droit commun, il s’agit d’un établissement public de coopération interdépartementale disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il agit en complément des études et travaux réalisés par l'Etat, les riverains ou leurs groupements sur les cours d'eau domaniaux et non domaniaux du bassin hydrographique de l'Oise, dans le cadre des responsabilités qui leur incombent légalement. Par ses actions d'aménagement et de gestion des cours d'eau, l’entente contribue principalement à la lutte contre les inondations pour le compte des départements adhérents. L’action de l’Entente peut se décliner en des opérations directes (maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'études ou de travaux présentant un intérêt général à l’échelle du bassin hydrographique) ou indirectes (subventionnement d’actions ciblées de structures intervenant dans le même domaine, syndicats de rivière, collectivités territoriales ou établissements publics).