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Centre Européen de Prévention du Risque d'Inondation
Ressources rattachées
22 documents liés à cette rubrique

Actes de colloques

Digue
• "La responsabilité du maire et l'action des collectivités territoriales pour la prévention de la rupture des digues de protection contre les inondations." • compte rendu manifestation digues 31 mars 2010
Plan de Prévention des Risques
• colloque intitulé « 1995-2005 : 5 000 PPR. 10 ans de PPR, quelles perspectives pour la prise en compte des risques naturels dans l’aménagement ? ». • La politique de prévention des risques : une compétence partagée
PAPI
• Des PAPI d’aujourd’hui aux enjeux de la directive européenne inondations

Jurisprudence

Responsabilité
• Conseil d’état du 13 décembre 2006 req. N°284218
Digue
• Cour administrative d’appel de Marseille du 19 décembre 2005 • Conseil d'Etat du 14 mai 2008 N°291440

Outils, guides méthodologiques

Information communale
• Document d’information communal sur les risques majeurs – Guide de rédaction pour la réalisation en régie par une commune
Organisation des secours
• Plan communal de sauvegarde – Guide de rédaction pour une réalisation en régie par commune • Plan communal de sauvegarde – guide pratique d’élaboration

Ouvrages

Juridique
• Conseil de lecture : Le cadre juridique de la gestion des risques naturels

Présentations ppt

développement durable
• Réduire la vulnérabilité des habitations à l'inondation • la prise en compte du risque inondation et l'amélioration de la résilience du territoire

Productions CEPRI

Programme d'action de prévention des inondations
• Bilan des PAPI 2003-2009 : la vision des acteurs de terrain
Digue
• les digues de protection contre les inondations - l'action du maire dans la prévention des ruptures
Aménagement du territoire
• le maire face au risque d'inondation, agir en l'absence de PPRi
Directive inondation
• Position commune sur la transposition de la directive inondation
Réduction de la vulnérabilité
• le bâtiment face à l'inondation - diagnostiquer et réduire sa vulnérabilité • le bâtiment face à l'inondation - vulnérabilité des ouvrages
Entretien des rivières
• Recueil d'expériences

Textes réglementaires

Questions écrites
• Commentaire du CEPRI à la réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire suite à la question de la sénatrice Mme Jarraud-Vergnolle

Les communes et les EPCI


Les compétences de la commune peuvent être exercées en commun, dans le cadre d’établissements publics de coopération intercommunale (communautés de communes et communautés d’agglomération, pour l’essentiel). Ces établissements publics peuvent se voir transférer certaines compétences normalement dévolues aux communes.

La prise en compte du risque naturel dans l’aménagement du territoire communal.

A partir des informations communiquées par l’Etat (porter à connaissance), la Commune peut se doter d’un document local d’urbanisme, chargé notamment de distinguer différentes zones en fonction de leur affectation et de déterminer les possibilités de constructions sur celles-ci. Le document en cause peut être élaboré à une échelle intercommunale (il l’est nécessairement dans le cadre du schéma de cohérence territoriale) et peut être plus ou moins complexe (plan local d’urbanisme ou carte communale). Dans tous les cas, les documents locaux d’urbanisme prennent en considération les risques naturels (L. 121-1 du Code de l’urbanisme). Naturellement, cette prise en compte trouve à s’appliquer lors des opérations d’urbanisme mises en œuvre par la commune (par exemple, les zones d’aménagement concerté). Pour sauvegarder les populations les plus directement exposées à un risque majeur, notamment de crue torrentielle, la commune, comme l’Etat, peut demander l’expropriation des biens menacés (L. 561-1 du Code de l’environnement). 

Le contrôle de l’exposition aux risques naturels dans le cadre de l’instruction des déclarations et demandes d’autorisation d’urbanisme.

Qu’il agisse au nom de la commune en présence d’un document local d’urbanisme ou de l’Etat dans le cas contraire, le maire a l’obligation, sous peine d’engager sa responsabilité, de prendre en compte le risque d’inondation, en s’opposant au projet qui lui est soumis ou en lui imposant des prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.

L’aménagement, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau.

La commune a la possibilité de disposer d’un domaine public fluvial notamment par transfert du domaine public fluvial de l’Etat (art. L.3113-1 à 4 du code général de la propriété des personnes publiques). Dans les conditions de droit commun, elle peut également être amenée à gérer une partie d’un cours d’eau non domanial. Elle est alors tenue par les obligations pesant sur les propriétaires.

Par ailleurs, lorsqu’un propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial ne s’acquitte pas de son obligation d’entretien (issue de l’article L. 215-14 du Code de l’environnement), la commune peut réaliser ou faire réaliser les travaux d’entretien aux frais du propriétaire défaillant, après lui avoir adressé une mise en demeure infructueuse (article L. 215-16 du code de l’environnement).

Enfin, dans le but notamment de lutter contre le risque d’inondation, la commune peut assurer des opérations de gestion et d’entretien des cours d’eau au titre de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, dans des conditions procédurales dérogatoires (L. 215-15-I du Code de l’environnent).

L’exercice par le maire des pouvoirs de police administrative générale.

En tant qu’autorité de police administrative, il appartient au maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public, entendu comme la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui implique notamment la prévention des inondations (L. 2212-2-5° du Code général des collectivités territoriales), dans le respect des compétences dévolues aux autorités étatiques en la matière. En cas de carence avérée de l’autorité municipale, le préfet de département peut intervenir à titre supplétif, au risque d’engager la responsabilité de la commune (C.A.A. Marseille, 26 janvier 2004, Ministre de l’Intérieur, requête n° 99MA01796)

L’exercice de la police de l’urbanisme.

Il appartient au maire de faire constater toutes les infractions au droit de l’urbanisme et d’ordonner au besoin l’interruption des travaux réalisés en infraction (absence ou méconnaissance de l’autorisation), en vertu des articles L. 480-1 et L. 480-2 du Code de l’urbanisme, lesquels sont également applicables en cas de méconnaissance des dispositions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (L. 562-5 du Code de l’environnement). C’est une mission que le maire exerce au nom de l’Etat, et non en tant que représentant de la commune. En cas de faute, seule la responsabilité de l’Etat est engagée.

La commune, en tant que collectivité territoriale, peut toutefois demander au juge civil la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage exposé à des risques naturels prévisibles, en cas d’absence ou de méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme (L. 480-14 du Code de l’urbanisme).

Le maire, en cas d’inexécution d’une mesure de démolition ou de mise en conformité prononcée par le juge pénal, peut faire procéder aux travaux nécessaires aux frais et risques du bénéficiaire des travaux (L. 480-9 du Code de l’urbanisme).

La diffusion de l’information sur le risque.

Interface privilégiée entre les citoyens et les administrations publiques, la commune est l’échelon opérationnel de l’organisation du droit à l’information sur les risques majeurs, tel qu’il résulte de l’article L. 125-2 du Code de l’environnement. Cette information publique est à la charge du maire, qui doit organiser une réunion publique au moins tous les deux ans, assisté des services de l’Etat. Cette information est consignée dans un document d’information communal sur les risques majeurs établi par le maire (R. 125-11 du Code de l’environnement). Selon la nature du risque, les consignes de sécurité fixées dans le document d’information communal sur les risques majeurs peuvent faire l’objet d’un affichage organisé par le maire (y compris dans des immeubles privés). Le maire, de concert avec le préfet, doit également informer les populations des incidents ou accidents présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux, de leurs circonstances et de leurs conséquences prévisibles (L. 211-5 du Code de l’environnement).