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Centre Européen de Prévention du Risque d'Inondation

Protection


Il revient à chaque riverain de se protéger contre les  inondations, sans pour autant reporter sur autrui toute aggravation de la situation. La loi de 1807 qui a établi ce principe est toujours d’actualité et ni l’Etat, ni aucune collectivité territoriale n’a l’obligation de protéger les riverains qui viendraient à s’exposer aux inondations.

Pour autant, l’Etat sur son domaine et les collectivités sur leur territoire ont pu choisir d’installer des protections au droit même des biens exposés, sous forme de digues ou murettes, ou alors plus en amont, sous forme de barrages et retenues stockant de l’eau. Ces acteurs deviennent alors responsables de l’entretien et du bon fonctionnement de ces ouvrages, comme la loi de 2006 Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiquesvient de le rappeler et de le préciser. Cette loi est une réponse à une situation très grave et insatisfaisante : la moitié du linéaire français de digue n’est ni surveillé ni maintenu dans un état d’entretien correct, que son propriétaire n’existe pas ou ne soit pas en mesure d’assurer ses responsabilités (2 400 communes concernées, 5 600 km de digues considérées comme ouvrages de danger, environ 3 600 km sans propriétaire ou gestionnaire capable de faire face).

Cette situation très préoccupante est au centre de l’action du CEPRI depuis sa création. Elle incite à beaucoup de prudence pour promouvoir de nouvelles protections, pour s’assurer que l’on ne laisse pas aux générations à venir un patrimoine difficile à gérer.

La protection contre les inondations relève des propriétaires riverains (loi de 1807 toujours en vigueur)
Les riverains des cours d’eau ne peuvent pas exiger que l’Etat aménage les cours d’eau pour les protéger contre les inondations. C’est à eux, propriétaires riverains (publics comme privés), que revient la responsabilité de la protection contre les inondations et la réalisation de digues de protection Loi du 16 septembre 1807 relative au desséchement des marais (art 33)
Cette loi a toutefois fait l’objet d’un certain nombre d’exceptions, notamment sur la Loire, le Rhin et le Rhône, où l’Etat a pris sous sa responsabilité la réalisation d’ouvrages de protection.

Les collectivités peuvent participer aux travaux de défense contre les inondations si elles le souhaitent (article L.211-7 du Code de l’environnement)
Les collectivités territoriales peuvent assurer les travaux de défense contre les inondations lorsque ceux-ci présentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence. Leur intervention n’est en aucun cas obligatoire. Elles peuvent faire participer aux dépenses engagées, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.
( Article L 221-7 du Code de l’Environnement et Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 modifié par le décret 2005-115 du 7 février 2005 et le décret 2007-397 du 22 mars 2007).

La responsabilité des ouvrages de protection incombe en premier lieu à leur propriétaire (articles 1382 et suivants du Code civil)
Les propriétaires des ouvrages sont responsables de leur sécurité, au titre de leur responsabilité civile. Ils peuvent être soit publics (Etat, collectivités territoriales ou leurs groupements ...) soit privés (particuliers, entreprises ...).
L’Etat intervient au titre de ses pouvoirs de police de l’eau : il classe et contrôle les digues menaçant la sécurité publique, au regard de la réglementation (loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et décret du 11 décembre 2007).
Par ailleurs, les communes ont une obligation de prévention des ruptures de digues, au titre de leurs pouvoirs de police exercés par le maire (article L.2212-2-5° du Code général des collectivités territoriales).

Le curage des cours d’eau est à la charge de son propriétaire

Le propriétaire en question peut-être l'Etat ou une collectivité territoriale, dans le cas de cours d'eau domanial (appartenant au domaine public fluvial de l'Etat ou des collectivités territoriales) Article L 14 du Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure

Propriétaires riverains dans le cas de cours d’eau non domaniaux
« Le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques ». Article L 215 du Code de l’Environnement


Villerest
Le barrage de Villerest, sur la Loire

Construction d’aménagements hydrauliques

Les aménagements hydrauliques (digues et barrages, ouvrages de ralentissement dynamique) d’une hauteur maximale supérieure à 0,5m sont soumis à la
loi sur l’eau de 1992. Ils sont soumis à autorisation ou à déclaration, selon la surface soustraite au lit majeur, au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques Décret n°2002-202 du 13 février 2002.


Dispositions spécifiques liées au ralentissement dynamique: La « loi risques » de 2003 instaure la possibilité créer des zones de servitude d’utilité publique, afin d’y aménager des ouvrages de ralentissement dynamique ou de restaurer des zones de «mobilité du cours d'eau ». Ces servitudes peuvent être instituées à la demande de l’Etat ou des collectivités territoriales. Le ralentissement dynamique consiste à stocker temporairement une partie des volumes de crues dans des ouvrages spécifiques ou à utiliser les capacités d’amortissement du lit majeur. Article L 211-12 du Code de l’Environnement et Décret n°2005- 116 du 7 février 2005

La sécurité des barrages et des digues

La sécurité de ces ouvrages hydrauliques a été renforcée par l’entrée en vigueur d’une réglementation abondante issue du décret du 11 décembre 2007 (lien : Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, Arrêté du 29 février 2008, Arrêté du 12 juin 2008, Arrêté du 18 février 2010 ...). Celle-ci réaffirme notamment le rôle important du propriétaire de ces ouvrages, en tant que responsable de leur sécurité au regard du Code civil.

Dispositions spécifiques de sécurité liées aux barrages

Tout projet de barrage de hauteur supérieure à 20 m est obligatoirement soumis à l’avis du comité technique permanent des barrages (CTPB). Tous les barrages intéressant la sécurité publique doivent subir un contrôle tous les 10 ans, à retenue vide.
Les barrages réservoirs d’une capacité de plus de 15 millions de m3 et d’une hauteur de plus de 20m doivent faire l’objet d’un plan particulier d’intervention (PPI). Ce plan, rattaché au plan ORSEC départemental, a pour objectif d’organiser la protection des populations, des biens et de l’environnement au regard du risque engendré par le barrage (Information, alerte, évacuation, mesures d’urgence, exercices d’entraînement).

Dispositions spécifiques de sécurité liées aux digues

Pour être sécuritaire, une digue doit être régulièrement entretenue et surveillée (en période normale comme en période de crue) quelle que soit sa classe.
En effet, depuis 2007 les digues répondent à des classes spécifiques en fonction de leur dangerosité : supérieures ou égales à un mètre de haut, présence de moins de 10 habitants ou au contraire présence de populations bien supérieures à ce chiffre (plus de 50 000 habitants). De ces classes découlent des obligations à remplir pour le propriétaire d’une digue. C’est le cas notamment de l’étude de danger, qui doit être réalisée pour toutes les digues ayant une hauteur égale ou supérieure à 1 m, et qui protègent plus de 10 habitants. D’autres formalités sont demandées au propriétaire afin d’assurer la sécurité de sa digue : la réalisation d’un diagnostic de l’état initial de la digue et la constitution d’un dossier assurant la « mémoire » de l’ouvrage (description de l’organisation mise en place pour assurer l’entretien, la surveillance en période normale et en période de crue de la digue, les différents rapports de visites techniques, etc.).

Ces obligations peuvent être exécutées par une autre personne que le propriétaire, le gestionnaire, à qui le propriétaire aura choisi de déléguer formellement ces tâches d’entretien et de surveillance. Toutefois ce gestionnaire doit veiller à assurer la sécurité de la digue au même titre que s’il en était propriétaire.
Le maire en tant que représentant de la commune sur laquelle se trouve une digue doit également se montrer vigilent, car il a une obligation au titre de ses pouvoirs de police d’assurer la sécurité de l’ouvrage et de « prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, [...] les ruptures de digues » (article L.2212-2-5° du CGCT).
Les services de l’Etat, notamment le service chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, jouent également un rôle dans le maintien de la sécurité des digues au titre de ses pouvoirs de police de l’eau, en identifiant les digues menaçant la sécurité publique et en imposant à leurs propriétaires des prescriptions particulières lorsque cela est nécessaire. 


 

 RemblaiDigue en remblai

Pour en savoir plus sur le ralentissement dynamique

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_RD_Web-2.pdf
Le « Guide des aménagements associant l’épandage des crues dans le lit majeur et leur écrêtement dans de petits ouvrages » a été réalisé en partenariat entre le Ministère de l’Ecologie et le Cemagref. Il a été publié en Septembre 2004.